R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
35. Pour l’application du présent chapitre:
«date de l’évaluation» désigne:
1°  aux fins de la préparation du relevé prévu à l’article 76 de la Loi:
a)  la date de l’introduction de l’instance, si le relevé est demandé après introduction d’une demande en justice prévue au premier alinéa de cet article;
b)  la date de la cessation de la vie commune du participant et de son conjoint, si le relevé est demandé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale;
c)  la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial, si le relevé est demandé au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire;
d)  la date de la cessation de la vie maritale des conjoints, si le relevé est demandé à la suite de la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile;
2°  à toutes autres fins, la date fixée pour l’évaluation des droits du participant dans le régime volontaire d’épargne-retraite par le jugement, le contrat de transaction ou la convention qui donne lieu au partage ou à la cession de ces droits ou, en cas de silence du jugement, du contrat ou de la convention, la date prévue par la loi qui gouverne le partage des biens des conjoints;
«date de l’introduction de l’instance» réfère à la date de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, selon la procédure à l’origine du partage ou de la cession de droits.
D. 499-2014, a. 35.